A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
32. Le ministre n’est pas tenu au paiement d’intérêts lorsque:
1°  le montant dû est inférieur à 1 $;
2°  la décision concerne une prestation spéciale remboursée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
3°  l’adulte ou la famille a reçu des prestations en vertu des articles 49, 83.9 et 114 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
4°  l’adulte ou la famille a reçu des prestations à la suite d’une ordonnance de suspension rendue par le Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 107 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3).
D. 1073-2006, a. 32; D. 1140-2022, a. 7.
32. Le ministre n’est pas tenu au paiement d’intérêts lorsque:
1°  le montant dû est inférieur à 1 $;
2°  la décision concerne une prestation spéciale remboursée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
3°  l’adulte seul ou la famille a reçu des prestations en vertu des articles 49 et 114 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
4°  l’adulte seul ou la famille a reçu des prestations à la suite d’une ordonnance de suspension rendue par le Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 107 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3).
D. 1073-2006, a. 32.